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Gérer l’apparence physique des employés: un exercice délicat

L’image des employés est un puissant moyen de communication, il paraît donc légitime pour les organisations de vouloir contrôler cet aspect par la rédaction d’un code vestimentaire. Il s’agit toutefois d’une démarche ardue que les entreprises touristiques ne doivent pas sous-estimer.


Comprendre les droits de chacun

La gestion de l’apparence physique est un sujet complexe, car deux droits se confrontent en vertu de la loi québécoise. D’un côté, il y a le droit de gérance de l’employeur (subordination inhérente au contrat de travail, Code civil du Québec), qui permet à celui-ci d’édicter des règles en matière d’apparence et d’habillement. De l’autre, il y a la Charte des droits et libertés de la personne, qui reconnaît (dans sa jurisprudence) que pour l’employé, se vêtir, se faire tatouer, porter un bijou facial ou se teindre les cheveux fait partie du droit à la vie privée et à la liberté d’expression.

Selon la hiérarchie des normes, les droits et libertés de la Charte québécoise ont préséance sur les droits de direction de l’employeur. Ce dernier doit avoir de bonnes raisons pour restreindre les droits de ses employés; les objectifs poursuivis doivent être sérieux et légitimes. Les motifs acceptables sont notamment la santé, la sécurité, l’image ou la réputation. Les raisons de santé et d’hygiène sont plus faciles à justifier que celles liées à l’image. Il est plus simple d’imposer le port du filet à des cuisiniers que le port de la cravate à des employés de bureau.

La latitude de l’employeur dépend aussi de la nature des activités de l’organisation. Le besoin d’une politique plus restrictive sera aisément démontré dans un hôtel luxueux et plus controversé dans un restaurant familial. En cas de litige, l’employeur a le fardeau de la preuve. Devant un tribunal, une organisation qui aurait interdit les tatouages apparents pour des raisons d’image (et d’éventuelle perte de clientèle) devrait prouver que ses craintes se basent sur des faits objectifs. Les atteintes aux droits des employés doivent être minimisées, et lorsque l’on impose des restrictions, même légitimes, celles-ci doivent être proportionnelles à l’effet recherché.


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